Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
31. Pour l’application du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «site de forage» : zone regroupant le ou les puits de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements et les infrastructures nécessaires aux interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins d’entreposage ou de traitement des eaux usées;
4°  (paragraphe abrogé).
Les renseignements consignés dans un avis, une étude, un programme ou un rapport exigé en vertu du présent chapitre ont un caractère public. Il en est de même des résultats d’analyse transmis au ministre en vertu du présent chapitre. Dans tous les cas, une copie de ces avis, études, programmes, rapports ou résultats d’analyse doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le même délai que celui exigé pour leur transmission au ministre.
D. 696-2014, a. 31; L.Q. 2022, c. 10, a. 110.
31. Pour l’application du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «fracturation»: opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits, à l’exception de celle utilisant un volume de fluides inférieur à 50 000 litres;
2°  «segment d’un puits»: portion du puits permettant de soumettre une zone géologique à la fracturation;
3°  «site de forage»: zone regroupant le ou les puits de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements et les infrastructures nécessaires aux interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins d’entreposage ou de traitement des eaux usées;
4°  «sondage stratigraphique»: opération visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y retrouveront.
Les renseignements consignés dans un avis, une étude, un programme ou un rapport exigé en vertu du présent chapitre ont un caractère public. Il en est de même des résultats d’analyse transmis au ministre en vertu du présent chapitre. Dans tous les cas, une copie de ces avis, études, programmes, rapports ou résultats d’analyse doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le même délai que celui exigé pour leur transmission au ministre.
D. 696-2014, a. 31.